Article 13  : Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres. Il nomme aux emplois civils et militaires de l’État.

Les conseillers d’État, le grand chancelier de la Légion d’honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des comptes, les préfets, les représentants de l’État dans les collectivités d’Outre-mer, régies par l’article 74 et en Nouvelle Calédonie, les officiers généraux, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales sont nommés en Conseil des ministres.

Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en Conseil des ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui délégués pour être exercé en son nom.

Une loi organique détermine les emplois ou fonctions autres que ceux mentionnés au troisième alinéa pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s’exerce après avis public de la Commission permanente compétente de chaque Assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l’addition des votes négatifs dans chaque Commission représente au moins 3/5 des suffrages exprimés au sein des deux Commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés.

Article 14  : Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.

Article 15  : Le Président de la République est le chef des armées. Il préside les conseils et Comités supérieurs de la Défense nationale. Il peut engager les forces françaises dans des opérations extérieures, si cet engagement dépasse une durée de trente jours, l’Assemblée nationale et le Sénat doivent, obligatoirement, en délibérer. Si ce délai de trente jours s’inscrit hors session parlementaire, une session spéciale est alors provoquée afin de délibérer avec l’ordre du jour exclusif relatif à l’engagement des forces armées françaises en dehors du territoire national.



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