Article 11 : Le Président de la République, sur propositions du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur propositions conjointes des deux Assemblées, publiées au Journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale, environnementale de la Nation et au service public qui y concourt, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité, qui, sans être contraire à la Constitution aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions. Un référendum est obligatoirement organisé lorsqu’un traité amène des restrictions de souveraineté. Tout traité qui n’a pas subi la sanction affirmative du peuple consulté par référendum est donc déclaré comme nul et non avenu par le peuple français jusqu’à la sanction positive par un référendum.

Lorsque le référendum est organisé sur propositions du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque Assemblée, une déclaration qui est suivie d’un débat.

Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa doit être organisé à l’initiative d’un cinquième des membres du Parlement, soutenu par un centième des électeurs inscrits sur les listes électorales. En cas de non soutien parlementaire, un référendum peut être organisé lorsque sa demande est soutenue par un cinquantième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d’une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l’abrogation d’une disposition législative promulguée depuis plus d’un an. Le référendum ne sera adopté que si, au moins 50% du corps électoral participe au scrutin et qu’une majorité en faveur de son adoption se dégage lors de l’expression du scrutin référendaire.

Les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions de l’alinéa précédent sont déterminées par une loi organique.

Si la proposition de loi n’a pas été examinée par les deux Assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le Président de la République la soumet au référendum.

Lorsque la proposition de loi n’est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date du scrutin.

Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet ou de la proposition de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.

Article 12 : Le Président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des Présidents des Assemblées, prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale.

Les élections générales ont lieu vingt jours, au moins, et quarante jours, au plus tard, après la dissolution.

L’Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors de la période prévue pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.

Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l’année qui suit ces élections.



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