TITRE II

Le Président de la République.
 

Article 5  : Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État. Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités, lesquels traités, en cas d’abandon de souveraineté, doivent avoir, impérativement, été validés par un scrutin référendaire.

Article 6  : Le Président de la République est élu pour sept ans au suffrage universel direct.

Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par une loi organique.

Article 7 : Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé, le quatorzième jour suivant, à un second tour. Seuls peuvent s’y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après le retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement.

L’élection du nouveau Président a lieu vingt jours, au moins, et trente-cinq jours, au plus, avant l’expiration des pouvoirs du Président en exercice.

En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d’empêchement constaté par le Conseil constitutionnel, saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du Président de la République, à l’exception de celles prévues aux articles 11 et 12, ci dessous, sont provisoirement exercées par le Président du Sénat et, si celui-ci, est, à son tour, dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, par le Gouvernement. En cas de vacance ou lorsque l’empêchement est déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l’élection du nouveau Président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil constitutionnel, vingt jours, au moins et trente-cinq jours, au plus, après l’ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l’empêchement.



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