Article 18 : La loi garantit à la Femme dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’Homme.

Article 19 : Tout Homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République.

Article 20 : Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé dans son travail ou son emploi en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances. La solidarité impose à la Société, dans le cadre de ses communes et départements, à trouver un emploi utile et rémunéré pour des horaires permettant une vie normale et décente à tout Citoyen provisoirement privé d’emploi. Toute personne refusant cet emploi ne peut bénéficier de la solidarité de celles et ceux qui travaillent.

Article 21 : Tout Homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix.

Article 22 : Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. Il ne saurait faire obstacle à la liberté du commerce et de circulation ni à la continuité des services publics.

Article 23 : La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. Elle garantit à tous, notamment, à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens d’existence convenable.

Article 24 : La Nation proclame la solidarité et l’égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités nationales.

Article 25 : La Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L’organisation d’enseignement public, gratuit et laïque, à tous les degrés est un devoir de l’État.

Article 26 : Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement. Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences. Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement dans les conditions définies par la loi.

Article 27 : Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. À cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social. La loi doit organiser le recul de la consommation énergétique ainsi que l’utilisation des matières premières, leur recyclage.



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