TITRE XVII

Des dispositions provisoires.

 

Article 91  : Les différentes institutions non supprimées par la présente constitution doivent renouveler leurs instances élues selon les règles nouvelles dans un délai maximum de six mois à dater de la promulgation de la présente constitution.

Les mandats des institutions supprimées se termineront à la date de la promulgation de la présente constitution.

Article 92  : Pour les départements et collectivités d’outre-mer ayant majoritairement refusé (avec un minimum de 66,67% du corps électoral ayant participé au scrutin référendaire) la présente constitution, les Assemblées existantes seront dissoutes dès la promulgation de la présente Constitution. Il sera procédé sous trois mois, selon le mode de scrutin cantonal, à l’élection d’une Assemblée locale provisoire à caractère constituant, qui désignera un gouvernement provisoire pour la collectivité concernée, lequel gouvernement négociera les modalités concrètes de l’indépendance de ladite collectivité avec le Gouvernement de la République Française. L’indépendance pleine et entière ne saurait excéder un délai d’un an à dater du scrutin référendaire ayant rejeté localement la Constitution de la République Française.



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