TITRE XVI

De la révision.

 

Article 90  : L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République, sur proposition du Premier ministre, au peuple (par requête signée par un dixième du corps électoral) et aux membres du Parlement. La proposition de révision d’initiative parlementaire doit être examinée dans les conditions de délais fixées au troisième alinéa de l’article 42 et votées par les deux Assemblées en termes identiques, puis soumise au référendum. La révision n’est définitive qu’après avoir été approuvée par référendum, avec une participation minimale de 66,67% du corps électoral.

Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire.



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