Article 74 -1  : Dans les collectivités d’Outre-mer visées par l’article 74 et en Nouvelle Calédonie, le Gouvernement peut, par ordonnance, dans les matières qui demeurent de la compétence de l’État, étendre, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole, ou adapter les dispositions de nature législative en vigueur à l’organisation particulière de la collectivité concernée, sous réserve que la loi n’ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure.

Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres, après avis des Assemblées délibérantes intéressées et du Conseil d’État. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l’absence de ratification par le Parlement, dans un délai de dix-huit mois suivant cette publication.

Article 75  : Les Citoyens de la République qui n’ont pas le statut civil de droit commun, seul visé à l’article 74, conservent leur statut personnel tant qu’ils n’y ont pas renoncé.

Article 75-1  : Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France.

Si la langue de la République est le français, il peut être possible, pour les territoires concernés et exclusivement pour les langues régionales qui appartiennent au patrimoine de la France, que des textes administratifs ou recours en justice puissent être traduits dans la langue régionale afin de faciliter leur compréhension par des personnes ne comprenant pas la langue française.



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