Article 73  : Dans les départements d’Outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l’objet d’adaptation tenant aux caractéristiques et aux contraintes particulières de ces collectivités.

Ces adaptations peuvent être décidées dans ces collectivités dans les matières où s’exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement. Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leur spécificité, les collectivités régies par le présent article peuvent être habilitées selon le cas par la loi ou par le règlement, à fixer, elles-mêmes, les règles applicables sur leur territoire dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement.

Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l’État et la capacité des personnes, l’organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l’ordre public, la monnaie, le crédit et les changes ainsi que le droit électoral. Cette énumération pourra être précisée et complété par une loi organique.

La disposition prévue aux deux précédents alinéas n’est pas applicable aux départements de la Réunion.

Les habilitations prévues au deuxième et troisième alinéa sont décidées, à la demande de la collectivité concernée dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir que lorsque sont en cause les conditions essentielles l’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti.

La création par la loi d’une collectivité se substituant à un département d’Outre-mer ne peut intervenir sans qu’elle ait recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de l’article 72-2, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités.

Article 74  : Les collectivités d’Outre-mer, régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d’elles au sein de la République.

Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l’Assemblée délibérante, qui fixe :

  • les conditions dans lesquelles les lois et règlements sont applicables ;

  • les compétences de cette collectivité ; sous réserve de celles déjà exercées par elle, le transfert de compétences de l’État ne peut porter que sur les matières énumérées au quatrième alinéa de l’article 73 précisé et complété, le cas échéant par la loi organique ;

  • les règles d’organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité et le régime électoral de son Assemblée délibérante ;

  • les conditions dans lesquelles ces institutions sont consultées dans les projets et propositions de loi, projets d’ordonnances ou de décrets comportant des dispositions particulières à la collectivité ainsi que sur la ratification ou l’approbation d’engagements internationaux conclus dans les matières relevant de sa compétence.

La loi organique peut, également, déterminer, pour ces collectivités qui sont dotées d’autonomie, les conditions dans lesquelles :

  • le Conseil d’État exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégories d’actes de l’Assemblée délibérante intervenant au titre des compétences qu’elle exerce dans le domaine de la loi ;

  • l’Assemblée délibérante peut modifier une loi promulguée postérieurement à l’entrée en vigueur du statut de la collectivité lorsque le Conseil constitutionnel, saisi notamment par les autorités de la collectivité, a constaté que la loi était intervenue dans le domaine de compétences de cette collectivité ;

  • les mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité en faveur de sa population, en matière d’accès à l’emploi, de droit d’établissement pour l’exercice d’une activité professionnelle ou de protection du patrimoine foncier ;

  • la collectivité peut participer, sous le contrôle de l’État, à l’exercice des compétences qu’il conserve, dans le respect des garanties accordées sur l’ensemble du territoire national pour l’exercice des libertés publiques.

Les autres modalités de l’organisation particulière des collectivités relevant du présent article sont définies et modifiées par la loi après consultation de leur Assemblée délibérante.



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