Article 11 : La libre communication des pensées et des opinions est l’un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement sauf à répondre à l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Toutes les lois précédemment promulguées restreignant cette liberté d’expression sont réputées nulles et non avenues, seules restent en vigueur celles traitant de la répression de la diffamation publique et l’atteinte au respect de la vie privée ou de la présomption d’innocence. La détention de moyens d’information (édition de livres, presse écrite, radiodiffusion, télévision, sites numériques et tout autre à venir par l’évolution de la technique) est interdite aux banques ainsi qu’à toute société ou groupe de sociétés réalisant plus d’un dixième de son activité économique avec l’Etat, les collectivités territoriales ou les organismes de Sécurité sociale.

Article 12 : La garantie des droits de l’Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.

Article 13 : Pour l’entretien de la force publique et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les Citoyens, en raison de leurs facultés. Cette contribution ne saurait être spoliatrice et tout Citoyen qui peut prouver, quittances à l’appui, que plus de la moitié de son revenu est accaparé par les contributions communes, devra être remboursé de la différence au-delà de ces 50%.

Article 14 : Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée. Les budgets de l’État et des collectivités doivent être votés à l’équilibre, le recours à l’emprunt ne peut être consenti que dans le cadre d’investissements et non pas dans le cadre de dépenses courantes.

Article 15 : La Société a le droit de demander comptes à tout agent public de son administration.

Article 16 : Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée ni la séparation des Pouvoirs déterminée n’a point de Constitution.

Article 17 : La Propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment sous la condition d’une juste et préalable indemnité.



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