Article 71  : La loi fixe les conditions dans lesquelles les électeurs de chaque collectivité territoriale peuvent, par l’exercice du droit de pétition, demander l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante de cette collectivité, d’une question relevant de sa compétence.

Dans les conditions prévues par la loi organique, les projets de délibérations ou d’actes relevant de la compétence d’une collectivité territoriale peuvent, à son initiative, être soumis, par la voie du référendum, à la décision des électeurs de cette collectivité.

Lorsqu’il est envisagé de créer une collectivité territoriale dotée d’un statut particulier ou de modifier son organisation, il peut être décidé par la loi de consulter les électeurs inscrits dans les collectivités intéressées. La modification des limites des collectivités territoriales peut également donner lieu à la consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi.

Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi.

Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en fixer l’assiette et le taux dans les limites qu’elle détermine. La fiscalité locale doit inciter à réduire les gaspillages énergétiques et la pollution de toute sorte. Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivité, une part déterminante de l’ensemble de leurs ressources.

La loi organique fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en œuvre.

Tout transfert de compétences entre l’État et les collectivités territoriales s’accompagne d’attributions de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leurs exercices. Toute création ou expansion de compétences ayant pour conséquence d’augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi.

La loi prévoit des dispositions de péréquations destinées favoriser l’égalité entre les collectivités territoriales.

Article 72 -1  : La République reconnaît, au sein du peuple français, les populations d’Outre-mer dans un idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité.

La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Mayotte, Saint Barthélémy, Saint-Martin, Saint Pierre et Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française sont régies par l’article 73 pour les départements et les régions d’Outre-mer et pour les collectivités territoriales crées en application du dernier alinéa de l’article 73 et par l’article 74 pour les autres collectivités.

Le statut de la Nouvelle Calédonie est régi par le titre XIII pour une durée qui ne pourrait excéder 10 ans, à partir de la promulgation de la présente Constitution.

La loi détermine le régime législatif et l’organisation particulière des terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton.

Article 72-2  : Aucun changement pour tout ou partie de l’une des collectivités mentionnées au deuxième alinéa de l’article 72 – 1 de l’un vers l’autre des régimes prévus par les articles 73 et 74, ne peut intervenir sans que le consentement des électeurs de la collectivité ou de la partie de collectivité intéressée, ait été préalablement recueilli dans les conditions prévues à l’alinéa suivant. Ce changement de régime est décidé par une loi organique.

Le Président de la République, sur propositions du gouvernement pendant la durée des sessions ou sur propositions conjointes des deux Assemblées, publiées au Journal officiel, peut décider de consulter les électeurs d’une collectivité territoriale située Outre-mer sur une question relative à son organisation, à ses compétences ou à son régime législatif. Lorsque la consultation porte sur un changement prévu à l’alinéa précédent, et est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque Assemblée, une déclaration qui est suivie d’un débat. Si l’une des collectivités précitées rejette la présente Constitution dans le cadre du référendum d’approbation, elle cessera, immédiatement d’appartenir au cadre de la République française.



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