TITRE XII

Des collectivités territoriales

 

Article 70  : Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les collectivités à statut particulier et les collectivités d’Outre-mer, régies par l’article 72. Toute autre collectivité territoriale créée par la loi, le cas échéant, doit l’être en lieu et place de une ou plusieurs collectivités mentionnées supra.

Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon.

Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s’administrent librement par des Conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences.

Les communes se regroupent en communautés qui peuvent comporter des communes établies sur plusieurs départements géographiquement voisins, en cas de continuité territoriale. L’élection se fait au niveau de cette communauté pour un mandat de six ans. Lors de la première réunion du Conseil de la communauté, il est procédé à l’élection du maire, de ses adjoints, et des adjoints ou conseillers délégués pour chacune des communes composant la communauté. Il est également procédé à l’élection du Conseiller général qui siègera à l’Assemblée départementale du département où réside la majorité des habitants de la communauté de communes. En cas de décès ou d’empêchement du Conseiller général, le Conseil de la communauté se réunira dans les vingt jours suivant le constat du décès ou de l’empêchement et procédera à l’élection de son remplaçant. Le nombre des membres du Conseil de la communauté ne peut excéder celui en vigueur pour les conseils municipaux lors des élections communales de mars 2008, ajusté des évolutions ultérieures de la population. Le mode de scrutin (uninominal ou par liste) et la répartition des listes (parité) sera identique à celui appliqué lors des mêmes élections communales.

Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles à l’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l’a prévu, déroger à titre expérimental et pour un objet et une durée limitée aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l’exercice de leurs compétences.

Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l’exercice d’une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l’une d’entre elles ou l’un de leurs groupements à organiser des modalités de leur action commune et de la réunion de leurs Conseils élus dans des sessions communes, régulières ou occasionnelles.

Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l’État, représentant chacun des membres du Gouvernement, à la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.



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