TITRE IX

La Haute Cour

 

Article 67  : Le Président de la République n’est pas responsable des actes accomplis en cette qualité sous réserve des dispositions des articles 53 et 68.

Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française être requis de témoigner non plus que de faire l’objet d’une action, d’un acte d’informations, d’instruction ou de poursuites. Tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu.

Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre lui à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la cessation des fonctions.

Article 68  : Le Président de la République ne peut être destitué qu’en cas de manquements à ses devoirs manifestement incompatibles avec l’exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour.

La proposition de réunion de la Haute Cour adoptée par une des Assemblées du Parlement est, aussitôt transmise à l’autre qui se prononce dans les quinze jours.

La Haute Cour est présidée par le président de l’Assemblée nationale. Elle statue dans un délai de un mois, à bulletins secrets, sur la destitution. Sa décision est d’effet immédiat. Elle n’est pas susceptible de recours.

Les décisions prises en application du présent article le sont à la majorité des deux tiers des membres composant l’Assemblée concernée ou la Haute Cour. Toute délégation de vote est interdite. Seuls sont recensés les votes favorables à la proposition de réunion de la Haute Cour ou à la destitution.

Une loi organique fixe les conditions d’application du présent article.



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