TITRE VIII

De l’autorité judiciaire

 

Article 64  : Le Président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire.

Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.

Une loi organique porte statue des magistrats.

Les magistrats du siège sont inamovibles.

Article 65  : Le Conseil supérieur de la magistrature comprend une formation compétente à l’égard des magistrats du siège et une formation compétente à l’égard des magistrats du Parquet.

La formation compétente à l’égard des magistrats du siège est présidée par le Premier président de la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du siège et un magistrat du Parquet, un conseiller d’État désigné par le conseil d’État, un avocat ainsi que six personnalités qualifiées qui n’appartiennent ni au Parlement, ni à l’ordre judiciaire ni à l’ordre administratif. Le Président de la République, le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat désigne chacun deux personnalités qualifiées. La procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13 est applicable aux nominations des personnalités qualifiées. Les nominations effectuées par le président de chaque Assemblée du Parlement sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l’Assemblée intéressée.

La formation compétente à l’égard des magistrats du Parquet est présidée par le Procureur général près la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du Parquet et un magistrat du siège, ainsi que le conseiller d’État, l’avocat et les six personnalités qualifiées mentionnés au deuxième alinéa.

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles du Premier président de la Cour d’appel et pour celles de Présidents de Tribunal de Grande Instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme.

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du Parquet donne son avis sur les nominations qui concernent les magistrats du Parquet.

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des avocats du siège statue comme Conseil de discipline des magistrats du siège. Elle comprend, alors, outre les membres visés au deuxième alinéa, le magistrat du siège appartenant à la formation compétente à l’égard des magistrats du Parquet.

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats des magistrats du Parquet donne son avis sur les sanctions disciplinaires qui les concernent. Elle comprend, alors, outre les membres visés au troisième alinéa, le magistrat du Parquet appartenant à la formation compétente à l’égard des magistrats du siège.

Le Conseil supérieur de la magistrature se réunit en formation plénière pour répondre aux demandes d’avis formulées par le Président de la République au titre de l’article 64. Il se prononce, dans la même formation, sur les questions relatives à la déontologie des magistrats ainsi que sur toutes questions relatives au fonctionnement de la justice dont le saisit le ministre de la justice. Il doit examiner, avant chaque nomination, les déclarations patrimoniales et autres telles que prévues dans une loi organique, pouvant concerner les magistrats du siège comme les magistrats du Parquet. Il se prononce sur toutes questions relatives au fonctionnement de la justice dont le saisit le ministre de la justice. La formation plénière comprend trois des cinq magistrats du siège mentionnés au deuxième alinéa, trois des cinq magistrats du Parquet mentionnés au troisième alinéa, ainsi que le conseiller d’État, l’avocat, et les six personnalités qualifiées mentionnés au deuxième alinéa. Elle est présidée par le Premier président de la Cour de cassation, que peut suppléer le Procureur général près cette Cour.

Sauf en matière disciplinaire, le ministre de la justice peut participer aux séances de formation du Conseil supérieur de la magistrature. Il peut y intervenir, il n’a le droit d’y voter lorsqu’un vote intervient.

Le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par un justiciable dans les conditions fixées par une loi organique.

La loi organique détermine les conditions d’application du présent article.

Article 66  : Nul ne peut être arbitrairement détenu. L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.

L’autorité judiciaire doit veiller au respect de la dignité humaine de chaque détenu et aux perspectives de réhabilitations dans la société des personnes étant ou ayant été privées de liberté.

Nul ne peut être condamné à la peine de mort.



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