TITRE VI

Des traités et accords internationaux

 

Article 52  : Le Président de la République négocie et ratifie les traités.

Il est informé de toutes négociations tendant à la conclusion d’un accord international non soumis à ratification.

Article 53  : Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l’État, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent cessions, échanges ou adjonctions de territoires, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi. Ils ne prennent effet qu’après avoir été ratifiés ou approuvés. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoires n’est valable sans le consentement des populations intéressées, consultées par référendum. Nul traité modifiant les conditions de souveraineté de la France ne peut être ratifié ou approuvé sans recours au consentement du corps électoral de la population française, par référendum. Tout traité ratifié antérieurement et n’ayant pas été soumis au référendum est déclaré comme nul et non avenu. Ces traités ne pourront reprendre autorité en ce qui concerne la France qu’après approbation spécifique par la voie référendaire.

La République peut conclure avec les États européens qui sont liés par des engagements identiques au sien en matière d’asile et de protection des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leur compétence respective pour l’examen des demandes d’asile qui leur seront présentées. Toutefois, même si la demande n’entre pas dans leurs compétences, en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif.

La République peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 18 juillet 1998.

Article 54  : Si le conseil constitutionnel saisi par le Président de la République, par le Premier ministre, par le président de l’une ou l’autre assemblée ou par un cinquième, au moins, des députés ou des sénateurs, a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de ratifier ou d’approuver l’engagement international en cause ne peut intervenir qu’après révision de la Constitution, sanctionnée par référendum.

Article 55  : Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.



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