Article 48 : Sans préjudice de l’administration des trois derniers alinéas de l’article 28, l’ordre du jour est fixé par chaque Assemblée.

Deux semaines de séances sur quatre sont réservées par priorité et dans l’ordre que le Gouvernement a fixé, à l’examen des textes et des débats dont il demande l’inscription à l’ordre du jour.

En outre, l’examen des projets de loi de finances, des projets de loi de financement de la Sécurité sociale et, sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant, des textes transmis par l’autre Assemblée depuis six semaines au moins, des projets relatifs aux états de crise et des demandes d’autorisation visées à l’article 35 et, à la demande du Gouvernement, inscrit à l’ordre du jour par priorité.

Une semaine de séances sur quatre est réservée par priorité dans l’ordre fixé par chaque Assemblée au contrôle de l’action du Gouvernement et à l’évaluation des politiques publiques.

Un jour de séances par mois est réservé à un ordre du jour arrêté par chaque Assemblée à l’initiative des groupes d’opposition de l’Assemblée intéressée ainsi qu’à celle des groupes minoritaires.

Une séance, par semaine, au moins, y compris pendant les sessions extraordinaires, prévues à l’article 29, est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.

Article 49  : Le Premier ministre, après délibérations du Conseil des ministres, engage devant l’Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou, éventuellement, sur une déclaration de politique générale.

L’Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d’une motion de censure. Une telle motion n’est recevable que si elle est signée par un dixième, au moins, des membres de l’Assemblée nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu’à la majorité des membres composant l’Assemblée. Sauf dans les cas prévus à l’alinéa ci dessous, un député ne peut être signataire de plus de trois motions de censure au cours d’une même session ordinaire et de plus d’une au cours d’une même session extraordinaire.

Le Premier ministre peut, après délibérations du Conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée nationale sur le vote d’un projet de loi de finances ou de financement de la Sécurité sociale. Dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent est votée dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. Le Premier ministre peut, en outre, recourir à cette procédure pour cinq autres projets ou propositions de loi par session, au maximum.

Le Premier ministre a la faculté de demander au Sénat l’approbation d’une déclaration de politique générale.



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