Article 39 : Le Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité des mesures qui sont, normalement, du domaine de la loi.

Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d’habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse. Elles peuvent, également, être ratifiées par référendum. À l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.

Article 40 : L’initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre, aux membres du Parlement et à un cinquantième du corps électoral dans le cadre d’une loi soumise directement à référendum.

Les projets de loi sont délibérés en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État et déposés sur le bureau de l’une des deux Assemblées. Les projets de loi de finances et de loi de financement de la Sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l’Assemblée nationale. Sans préjudice du premier alinéa de l’article 44, les projets de loi ayant pour principal objet l’organisation des collectivités territoriales sont soumis en premier lieu au Sénat.

La présentation des projets de loi déposés devant l’Assemblée nationale ou le Sénat répond aux conditions fixées par une loi organique.

Les projets de loi ne peuvent être inscrits à l’ordre du jour si la conférence des Présidents de la première Assemblée saisie constatent que les règles fixées par la loi organique sont méconnues. En cas de désaccord entre la conférence des Présidents et le Gouvernement, le président de l’Assemblée intéressée ou le Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans un délai de huit jours.

Dans les conditions prévues par la loi, le président d’une Assemblée peut soumettre pour avis au Conseil d’État, avant son examen en commission, une proposition de loi, déposée par l’un des membres de cette Assemblée, sauf si ce dernier s’y oppose.

Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique.

Article 41 : S’il apparaît en cours de la procédure législative qu’une proposition ou un amendement n’est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l’article 39, le Gouvernement ou le Président de l’Assemblée saisie peut opposer l ’ irrecevabilité.

En cas de désaccord entre le Président et l’Assemblée intéressée, le Conseil constitutionnel, à la demande de l’un ou de l’autre, statue dans un délai de huit jours.



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