Les lois de financement de la Sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent leurs objectifs de dépenses dans les conditions et sous les réserves prévues dans une loi organique. Les lois de financement de la Sécurité sociale doivent être votées à l’équilibre entre ressources et dépenses. En cas de dépassement de déficit, une loi de financement complémentaire doit être votée.

Les lois de programmation déterminent les objectifs de l’action de l’État. Des orientations pluriannuelles des finances publiques sont définies par des lois de programmation. Une loi de programmation pluriannuelle doit être votée au début de chaque mandature législative.

Article 35 : Les Assemblées peuvent voter des résolutions dans les conditions fixées par la loi organique.

Sont irrecevables et ne peuvent être inscrites à l’ordre du jour les propositions dont le Gouvernement estime que leur adoption ou leur rejet serait de nature à mettre en cause sa responsabilité ou qu’elles contiennent des injonctions à son égard.

Article 36 : La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement.

Le Gouvernement informe le Parlement de sa décision de faire intervenir les forces armées à l’étranger, au plus tard trois jours après le début de l’intervention. Il précise les objectifs poursuivis. Cette information peut donner lieu à un débat qui n’est suivi d’aucun vote.

Lorsque la durée de l’intervention excède un mois, le Gouvernement soumet sa prolongation à l’autorisation du Parlement. Il peut demander à l’Assemblée nationale de décider en dernier ressort.

Si le Parlement n’est pas en session à l’expiration du délai de un mois, il se prononce à l’ouverture de la session suivante.

Article 37 : L’état de siège est décrété en Conseil des ministres.

L’état de siège peut concerner tout ou partie du territoire national.

Sa prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par le Parlement.

Article 38 : Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.

Les textes de forme législative, intervenus en ces matières, peuvent être modifiés par décret, après avis du Conseil d’État. Ceux de ces textes qui interviendraient après l’entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil constitutionnel a déclaré qu’ils ont un caractère règlementaire en vertu de l’alinéa précédent.

La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limitée, des dispositions à caractère expérimental.



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