Article 27 : Tout mandat impératif est nul.

Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.

La loi organique peut autoriser, exceptionnellement, la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d’un mandat.

Article 28 : Le Parlement se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires. La première session commence le premier jour ouvrable d’octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de décembre. La deuxième session commence le premier jour ouvrable de mars et prend fin le dernier jour ouvrable de juin.

Le nombre de jours de séances que chaque Assemblée peut tenir au cours d’une session ordinaire ne peut excéder 80. Les semaines de séances sont fixées par chaque Assemblée.

Le Premier ministre, après consultation du Président de l’Assemblée concernée, ou la majorité de chaque Assemblée peut décider la tenue de jours supplémentaires de séances.

Les jours et les horaires des séances sont déterminés par le règlement de chaque Assemblée.

Article 29 : Le Parlement est réuni en session extraordinaire à la demande du Premier ministre ou de la majorité des membres composant l’Assemblée nationale, sur un ordre du jour déterminé.

Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des membres de l’Assemblée nationale, le décret de clôture intervient dès que le Parlement a épuisé l’ordre du jour pour lequel il a été convoqué et au plus tard douze jours à compter de sa réunion. Le Premier ministre peut, seul, demander une nouvelle session avant l’expiration du mois qui suit le décret de clôture.

Article 30  : Hors les cas pour lesquels le Parlement se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la République.

Article 31 : Les membres du Gouvernement ont accès aux deux Assemblées. Ils sont entendus lorsqu’ils le demandent.

Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement.

Article 32 : Le Président de l’Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature. Le Président du Sénat est élu après chaque renouvellement partiel.

Article 33 : Les séances des deux Assemblées sont publiques. Le compte-rendu intégral des débats est publié au « Journal officiel ».

Chaque Assemblée peut siéger en comité secret à la demande du Premier ministre ou d’un dixième de ses membres.



<< Page 13 >>