TITRE IV

Le Parlement

 

Article 24 : Le Parlement vote la loi. Il contrôle l’action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques. Il vérifie le bon usage des deniers publics. Le Parlement comprend l’Assemblée nationale et le Sénat. Les députés à l’Assemblée nationale, dont le nombre ne peut excéder 400, sont élus au suffrage direct, en un seul scrutin, pour un mandat de cinq ans.

Le Sénat, dont le nombre de membres ne peut excéder 250, est élu au suffrage indirect, renouvelé par tiers pour un mandat de six ans.

Il assure la représentation des collectivités territoriales de la Républiques ainsi que des forces vives de la Nation. En supplément de ses 250 membres, le Sénat peut comprendre les anciens Présidents de la République ne disposant pas d’autre mandat électif. Ces anciens Présidents de la République sont sénateurs à vie.

Les Français établis hors de France sont représentés à l’Assemblée nationale et au Sénat.

Article 25 : Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres (dans la limite maximum de 400 députés, de 250 sénateurs hors les anciens Présidents de la République, sénateurs « à vie » sous certaines conditions), leurs indemnités, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.

Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu’au renouvellement général ou partiel de l’Assemblée à laquelle ils appartenaient ou leur remplacement temporaire en cas d’acceptation par eux de fonction gouvernementale.

Une Commission indépendante, dont la loi fixe la composition et les règles d’organisation et de fonctionnement, se prononce par un avis public sur les projets de textes et propositions de lois délimitant les circonscriptions pour l’élection des députés ou modifiant la répartition des sièges de députés ou de sénateurs.

Toute personne exerçant professionnellement un emploi public et se trouvant être élu au Sénat ou à l’Assemblée nationale, est réputée être définitivement démissionnaire de la fonction publique au jour et à l’heure de l’acceptation de son élection.

Article 26 : Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

Aucun membre du Parlement ne peut faire l’objet en matière criminelle ou correctionnelle d’une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu’avec l’autorisation du Bureau de l’Assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n’est pas requise en cas de crime ou de délit flagrant ou de condamnation définitive.

La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d’un membre du Parlement sont suspendues pour la durée de la session si l’Assemblée dont il fait partie le requiert.

L’Assemblée intéressée est réunie de plein droit pour des séances supplémentaires pour permettre, le cas échéant, l’application de l’alinéa ci-dessus.



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