Article 16  : Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacées d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République peut prendre les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des présidents des Assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel. Il en informe la Nation par un message.

Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d’assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d’accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté à leurs sujets.

Le Parlement se réunit de plein droit.

L’Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels.

Après trente jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs aux fins d’examiner si les conditions dénoncées au premier alinéa demeurent réunies. Ils se prononcent dans les délais les plus brefs par un avis public. Ils procèdent de plein droit à cet examen et se prononcent dans les mêmes conditions au terme de soixante jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée.

Article 17 : Le Président de la République a le droit de faire grâce à titre individuel.

Article 18 : Le Président de la République communique avec les deux Assemblées du parlement par des messages qu’il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat. Il peut écrire aux députés et aux sénateurs. Il peut prendre la parole devant le Parlement réuni à cet effet en congrès. Sa déclaration peut donner lieu, hors de sa présence, à un débat qui ne fait l’objet d’aucun vote.

Hors session, les Assemblées parlementaires sont réunies spécialement à cet effet.

Article 19 : Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 8 (premier alinéa), 11,12, 16,18,54,56 et 61 sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables.



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